1. Sont électeurs les personnels qui, à la date du scrutin, exercent leur activité au sein de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées depuis au moins 3 mois, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée et d'assurer un service effectif correspondant au moins à un mi-temps.
Arrêté du 29 janvier 2025 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 février 2025.
TexteArrêté du 29 janvier 2025
RattachementTitre II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
IdentifiantLEGIARTI000051112780
Texte parentLEGITEXT000051112761
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