Arrêté du 21 janvier 2025 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051113791
Texte parentLEGITEXT000051113774
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 janvier 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont complétées comme suit :

3. «-attester d'une expérience d'encadrement en responsabilité en tir sportif, pendant au moins trois saisons sportives ou quatre cents heures au cours des cinq dernières années ; «-attester d'une participation à deux compétitions en tir sportif de niveau national ; «-justifier de la capacité à effectuer une analyse technique relative à une compétition de tir sportif au minimum de niveau national en pistolet et en carabine ou en tir au plateau ; afin d'en dégager des objectifs prioritaires pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées.

4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

5. «-de la production d'une attestation d'encadrement en responsabilité en tir sportif, pendant au moins trois saisons sportives ou quatre cents heures au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du tir ; «-de la production d'une attestation de participation à deux compétitions en tir sportif, de niveau national, couvrant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du tir ; «-d'un test d'exigences préalables consistant en l'analyse technique d'une séquence vidéo d'entraînement relative à une compétition de tir sportif au minimum de niveau national en pistolet, en carabine ou en tir au plateau, afin d'en dégager des objectifs prioritaires pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées.

6. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du tir ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 4 janvier 2008 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051113791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.