Décret n°2025-105 du 3 février 2025 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 février 2025.

TexteDécret n°2025-105 du 3 février 2025
Rattachement
Section 3 : Le directeur
  1. Chapitre II : Organisation administrative
  2. Section 3 : Le directeur
IdentifiantLEGIARTI000051133889
Texte parentLEGITEXT000051133808
Référencearticle 10 du décret n°2025-105 du 3 février 2025 (version du 6 février 2025)Légifrance →

1. Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations générales définies par le conseil d'administration.

2. Il représente l'école en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

3. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

4. 1° Il définit la politique de ressources humaines de l'école et assure la coordination de sa mise en œuvre. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquelles aucune autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

5. 2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

6. 3° Il prépare le budget et le présente au conseil d'administration. Il en assure l'exécution ;

7. 4° Il élabore le projet de règlement intérieur de chacun des conseils de l'école ainsi que le projet du règlement intérieur de l'école ;

8. 5° Il organise les activités de formation initiale et continue et de recherche ;

9. 6° Il élabore le projet de règlement de scolarité des différentes formations ;

10. 7° Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes ;

11. 8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

12. 9° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;

13. 10° Il préside le conseil scientifique et le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante ;

14. 11° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 9° de l'article 8 ;

15. 12° Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et, dans la limite de leurs attributions, aux responsables de service de l'école et à des agents placés sous son autorité ;

16. 13° Il représente l'établissement en France et à l'étranger et négocie les partenariats ;

17. 14° Il nomme les membres des jurys pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu compétence. Il est habilité à signer les diplômes sur proposition du jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051133889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.