1. Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations générales définies par le conseil d'administration.
2. Il représente l'école en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
3. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
4. 1° Il définit la politique de ressources humaines de l'école et assure la coordination de sa mise en œuvre. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquelles aucune autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5. 2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
6. 3° Il prépare le budget et le présente au conseil d'administration. Il en assure l'exécution ;
7. 4° Il élabore le projet de règlement intérieur de chacun des conseils de l'école ainsi que le projet du règlement intérieur de l'école ;
8. 5° Il organise les activités de formation initiale et continue et de recherche ;
9. 6° Il élabore le projet de règlement de scolarité des différentes formations ;
10. 7° Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes ;
11. 8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
12. 9° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;
13. 10° Il préside le conseil scientifique et le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante ;
14. 11° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 9° de l'article 8 ;
15. 12° Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et, dans la limite de leurs attributions, aux responsables de service de l'école et à des agents placés sous son autorité ;
16. 13° Il représente l'établissement en France et à l'étranger et négocie les partenariats ;
17. 14° Il nomme les membres des jurys pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu compétence. Il est habilité à signer les diplômes sur proposition du jury.