Décret n°2025-105 du 3 février 2025 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 6 février 2025.

TexteDécret n°2025-105 du 3 février 2025
Rattachement
Section 6 : Dispositions communes aux conseils
  1. Chapitre II : Organisation administrative
  2. Section 6 : Dispositions communes aux conseils
IdentifiantLEGIARTI000051133899
Texte parentLEGITEXT000051133808
Référencearticle 15 du décret n°2025-105 du 3 février 2025 (version du 6 février 2025)Légifrance →

1. Les élections des représentants du personnel et des usagers aux différents conseils ont lieu, à bulletin secret et par collèges distincts, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste.

2. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un ou deux tours.

3. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.

4. Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

5. Un arrêté du ministre chargé du développement durable précise les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité, la composition des collèges électoraux, les conditions d'expression du vote, les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance, par procuration et par voie électronique, et les conditions de déroulement et de régularité des scrutins et les modalités de recours contre les élections.

6. Les membres élus ne peuvent siéger dans plus d'un des conseils de l'école.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051133899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.