Décret n°2025-105 du 3 février 2025 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 6 février 2025.

TexteDécret n°2025-105 du 3 février 2025
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux usagers
  1. Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels et aux usagers
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux usagers
IdentifiantLEGIARTI000051133841
Texte parentLEGITEXT000051133808
Référencearticle 21 du décret n°2025-105 du 3 février 2025 (version du 6 février 2025)Légifrance →

1. L'école forme :

2. 1° Des fonctionnaires stagiaires, notamment les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés selon les modalités prévues par l'article 6 du décret du 30 mai 2005 susvisé ;

3. 2° Des étudiants suivant des formations de premier et de deuxième cycle recrutés par voie de concours, sur épreuves ou sur titre ;

4. 3° Des étudiants suivant des formations de troisième cycle ;

5. 4° Des auditeurs suivant une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme ;

6. 5° Des stagiaires accueillis dans le cadre de la formation continue délivrée par l'école.

7. Les conditions d'admission des étudiants, auditeurs et stagiaires, le régime et la durée des études, ainsi que les conditions d'attribution des diplômes dans les différentes formations sont fixés par le règlement de scolarité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051133841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.