Décret n°2025-105 du 3 février 2025 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 6 février 2025.

TexteDécret n°2025-105 du 3 février 2025
RattachementChapitre IV : Dispositions budgétaires et financières
IdentifiantLEGIARTI000051133855
Texte parentLEGITEXT000051133808
Référencearticle 25 du décret n°2025-105 du 3 février 2025 (version du 6 février 2025)Légifrance →

1. Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

2. 1° Les droits d'inscription aux concours et examens ;

3. 2° Les droits et frais de scolarité ;

4. 3° Les contributions des usagers aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge et de toute personne, y compris membre du personnel de l'école, admise par le directeur à participer aux différents services de l'école ;

5. 4° Le remboursement des prêts accordés aux élèves ;

6. 5° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, étranger ou international ;

7. 6° La participation des employeurs au financement des formations professionnelles et notamment le produit de la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues par la réglementation applicable ;

8. 7° Les contributions librement souscrites par les entreprises dans le cadre d'associations de parrainage ou, à titre de mécénat, les dons et legs ;

9. 8° Le produit des conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers ;

10. 9° Les ressources provenant des activités de la formation continue et en alternance, congrès et manifestations diverses ;

11. 10° Le produit de l'exploitation des brevets et licences ;

12. 11° Le produit des emprunts, des cessions, des biens, meubles et immeubles, des locations de locaux ou d'installations, des ventes de publications de l'école ;

13. 12° De manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

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