RattachementChapitre III : Mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3 du code de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000051134508
Texte parentLEGITEXT000051134472
Référencearticle 15 de l'arrêté du 24 janvier 2025 (version du 6 février 2025)Légifrance →
1. La date mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation à partir de laquelle, les candidats n'ayant reçu que des réponses négatives à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale, peuvent demander le bénéfice d'un accompagnement est le 2 juin 2025.
2. La date mentionnée au troisième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation à partir de laquelle les candidats, n'ayant reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire, peuvent demander le bénéfice d'un accompagnement est le 1er juillet 2025.
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