Arrêté du 24 janvier 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 février 2025.

TexteArrêté du 24 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051134966
Texte parentLEGITEXT000051134948
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 janvier 2025 (version du 6 février 2025)Légifrance →

1. Pour les établissements relevant des catégories quatre à neuf, l'annexe précise pour chacune d'elles le nombre de grands électeurs de l'établissement.

2. Dans chacun des établissements de ces catégories, chaque grand électeur est désigné par et parmi les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, ou des organes en tenant lieu, dans le cadre d'un scrutin de liste sans panachage, ni vote préférentiel, mais avec possibilité de liste incomplète, avec répartition des sièges à la proportionnelle et attribution des sièges restants au plus fort reste. Lorsqu'un seul grand électeur est à désigner, il est procédé à cette désignation par un scrutin uninominal majoritaire à un tour.

3. En cas d'égalité des voix, il est procédé à un tirage au sort.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051134966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.