Arrêté du 24 janvier 2025 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 avril 2025.

TexteArrêté du 24 janvier 2025
RattachementChapitre IV : Des listes de candidats
IdentifiantLEGIARTI000051403590
Texte parentLEGITEXT000051134998
Référencearticle 11 de l'arrêté du 24 janvier 2025 (version du 2 avril 2025)Légifrance →

1. Les professions de foi doivent être au format 21 × 29,7 cm, une page recto et une page verso, soit les deux côtés d'une feuille. Ces dernières peuvent être en couleur avec la présence du sigle représentatif de l'organisation dépositaire. Elles respectent un poids compatible avec le système utilisé arrêté par le prestataire LegaVote.

2. Chaque liste assure la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, soit onze titulaires et onze suppléants. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

3. L'inscription des suppléants sur la liste est organisée de sorte à assurer la parité entre les femmes et les hommes sur l'ensemble de la liste. Il n'y a pas d'obligation de stricte alternance femme et homme pour le choix des suppléants.

4. En application de l'article D. 232-10 du code de l'éducation, les candidats titulaires ou suppléants d'une même liste doivent tous être inscrits dans un établissement différent.

5. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

6. Les noms des candidats titulaires et suppléants sont indiqués dans l'ordre préférentiel d'élection, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire.

7. Seules les mentions suivantes devront figurer en toutes lettres sur chaque liste :

8. - l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;

9. - la civilité ;

10. - les noms et prénoms des candidats ;

11. - l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'établissement de regroupement dans lequel ils sont régulièrement inscrits tel qu'indiqué dans l'arrêté du 24 janvier 2025 susvisé ;

12. - le diplôme préparé et l'année d'étude en cours ;

13. - le cas échéant, le nom des organisations étudiantes qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien.

14. La déclaration individuelle de candidature remplie et signée de chaque candidat titulaire et de chaque candidat suppléant doit être accompagnée d'une photocopie recto de sa carte nationale d'identité ou de son passeport ou de son permis de conduire, en cours de validité, ainsi que d'une photocopie de sa carte d'étudiant ou de son certificat de scolarité, précisant l'établissement dans lequel il est inscrit ainsi que le diplôme qu'il prépare.

15. Un récépissé est délivré lors du dépôt d'une liste de candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051403590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.