Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 janvier 2025 (version du 6 février 2025)Légifrance →
1. Les données sont conservées pendant une durée d'une année à compter, respectivement, de la clôture du dossier de procédure dans le cadre de la finalité mentionnée au 1° de l'article 1er, et du dépôt de l'acte dans le cadre de la finalité mentionnée au 2° du même article.
2. A l'issue des durées mentionnées à l'alinéa précédent, les données ne sont accessibles qu'au directeur de greffe de la juridiction pour une durée de :
3. - quatre ans s'agissant des données relatives aux procédures judiciaires, à l'exception de celles contenues dans le répertoire général des affaires ;
4. - vingt-neuf ans s'agissant des données contenues dans le répertoire général des affaires ;
5. - neuf ans s'agissant des données contenues dans le registre de dépôt des actes.
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