1. Par dérogation à l'obligation de respecter une zone non traitée visée à l'article 12-II et III de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, l'application d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour l'usage « Traitements généraux*Dévitalisation*Arb. sur pied et souches » dans le cadre de la lutte contre le chancre coloré du platane à des fins de dévitalisation telle que définie à l'article 1er du présent arrêté peut être réalisée à proximité directe des points d'eau.
Arrêté du 31 janvier 2025 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 7 février 2025.
TexteArrêté du 31 janvier 2025
Rattachement
Section 1 : Dévitalisation
- Chapitre IV : dispositions complémentaires
- Section 1 : Dévitalisation
IdentifiantLEGIARTI000051140604
Texte parentLEGITEXT000051140544
Aller plus loin
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