RattachementSection 5 : Mesures de prophylaxie contre le chancre coloré du platane en ce qui concerne la réalisation de travaux sur ou à proximité de platanes
Chapitre IV : dispositions complémentaires
Section 5 : Mesures de prophylaxie contre le chancre coloré du platane en ce qui concerne la réalisation de travaux sur ou à proximité de platanes
IdentifiantLEGIARTI000051140616
Texte parentLEGITEXT000051140544
Référencearticle 19 de l'arrêté du 31 janvier 2025 (version du 7 février 2025)Légifrance →
1. Dans les zones délimitées définies aux articles 4, 5 et 9, les dispositions prévues à l'article 18 sont complétées par les mesures suivantes pour la réalisation de travaux, sur ou à proximité de platanes et susceptibles de blesser leurs parties aériennes ou souterraines :
2. 1° Une déclaration préalable auprès du service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au moins quinze jours ouvrés avant le début des travaux est requise pour :
3. a) Toute opération de remaniement du sol par enfouissement, fouille ou tout travail du sol ;
4. b) Toute opération susceptible de porter atteinte à l'intégrité des troncs, des branches et/ou des racines des platanes présents à la date de l'intervention.
5. Les interventions dans le sol effectuées dans un rayon allant du tronc jusqu'à 5 mètres au-delà de la projection de la canopée du platane sont considérées comme pouvant compromettre l'intégrité de ses racines.
6. 2° Les outils et les engins d'intervention sont désinfectés entre chaque platane, sauf lorsqu'une dérogation est accordé par le préfet de région.
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