Chapitre II : mesures de lutte et de surveillance dans les zones délimitées en stratégie d'éradication
Section 2 : Mesures de lutte
IdentifiantLEGIARTI000051140592
Texte parentLEGITEXT000051140544
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 janvier 2025 (version du 7 février 2025)Légifrance →
1. Lorsque la présence du chancre coloré du platane est officiellement confirmée sur un platane, le propriétaire, à sa charge, fait procéder à l'abattage, au dessouchage ou à la dévitalisation des souches puis à la destruction par incinération des platanes présents dans la zone infestée dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification des mesures prescrites.
2. Le délai peut être prorogé jusqu'à 6 mois par autorisation du préfet de région sur la base d'une analyse de risque et à condition que le propriétaire mette en place des mesures garantissant la non-dissémination du chancre coloré du platane dans l'environnement et la sécurité des usagers.
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