1. Les stagiaires qui n'ont pas obtenu le brevet d'aptitude à l'encadrement supérieur font l'objet d'une mesure de redoublement de l'ensemble du stage, dans la limite de deux redoublements.
Arrêté du 3 février 2025 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 février 2025.
TexteArrêté du 3 février 2025
RattachementChapitre V : Le redoublement et le report du stage
IdentifiantLEGIARTI000051143193
Texte parentLEGITEXT000051143169
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