Arrêté du 8 janvier 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 8 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000051143286
Texte parentLEGITEXT000051143261
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 janvier 2024 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'un signalement recevable nécessite la mise en œuvre de mesures, le référent alerte saisit l'administration ou l'autorité compétente pour que soit mis fin aux faits, actes, menaces ou préjudices signalés.

2. Pour ce faire, le référent alerte peut saisir :

3. - le supérieur hiérarchique de l'agent mis en cause, afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin aux actes ou d'enjoindre le ou les agents concernés de faire cesser cette situation dans un délai qu'il détermine ;

4. - l'autorité disciplinaire lorsque les faits signalés sont passibles d'une sanction disciplinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051143286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.