Décret n°2025-117 du 8 février 2025 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 février 2025.

TexteDécret n°2025-117 du 8 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051148523
Texte parentLEGITEXT000051148494
Référencearticle 10 du décret n°2025-117 du 8 février 2025 (version du 10 février 2025)Légifrance →

1. La commission occupe des locaux mis à sa disposition par le ministère chargé des affaires étrangères.

2. Pour l'accomplissement de sa mission, la commission dispose de crédits inscrits à ce titre au budget du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

3. Les membres du collège des experts peuvent prétendre au versement d'indemnités dues, après service fait, au titre des activités réalisées pour le compte de la commission, dont le montant et le plafond sont fixés par arrêté par le Premier ministre.

4. Les membres du secrétariat de la commission sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.

5. Les frais de déplacement et de séjour des personnes associées aux travaux de la commission sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

6. Les crédits affectés à la commission sont destinés à couvrir les indemnités versées aux membres du collège des experts et aux personnes associées aux travaux de la commission, les rémunérations des membres du secrétariat de la commission et des personnes extérieures mandatées par le secrétariat de la commission, ainsi que les frais de fonctionnement et de déplacement.

7. Le secrétaire général de la commission en est ordonnateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051148523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.