Décret n°2025-117 du 8 février 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 février 2025.

TexteDécret n°2025-117 du 8 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051148511
Texte parentLEGITEXT000051148494
Référencearticle 4 du décret n°2025-117 du 8 février 2025 (version du 10 février 2025)Légifrance →

1. Après consultation du collège des parlementaires, le collège d'experts arrête chaque année, de manière indépendante, le programme de travail de la commission. Ce programme est assorti, à titre indicatif, d'une programmation triennale. Il tient compte du cadre de résultats défini dans le rapport annexé à la loi du 4 août 2021 susvisée.

2. Les évaluations sont pilotées par les membres du collège d'experts et leur réalisation est coordonnée par le secrétariat de la commission, avec l'appui, le cas échéant, de rapporteurs. Les deux collèges peuvent formuler des recommandations, qui sont jointes au rapport final d'évaluation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051148511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.