Décret n°2025-117 du 8 février 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 février 2025.

TexteDécret n°2025-117 du 8 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051148513
Texte parentLEGITEXT000051148494
Référencearticle 5 du décret n°2025-117 du 8 février 2025 (version du 10 février 2025)Légifrance →

1. Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat peuvent saisir la présidence de la commission mentionnée à l'article 1er pour demander des évaluations à inscrire dans le programme de travail adopté par le collège d'experts dans les conditions définies à l'article 5. Les évaluations proposées par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ne peuvent représenter plus du quart des évaluations prévues dans le programme de travail qui est adopté par le collège des experts.

2. Les conclusions des évaluations menées en application du premier alinéa font l'objet d'un rapport remis au président de l'assemblée concernée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la demande a été formulée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051148513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.