1. Pour l'exercice de leurs missions, les membres du collège d'experts peuvent demander toute information utile aux services de l'Etat et aux autres personnes publiques conduisant des actions en faveur du développement, qui sont tenus de leur répondre dans les meilleurs délais et d'apporter leur concours dans l'exercice de leurs missions. Ils peuvent par ailleurs effectuer des déplacements dans le cadre de leurs travaux d'évaluation.
Décret n°2025-117 du 8 février 2025 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 février 2025.
TexteDécret n°2025-117 du 8 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051148515
Texte parentLEGITEXT000051148494
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