Décret n°2025-117 du 8 février 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 février 2025.

TexteDécret n°2025-117 du 8 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051148517
Texte parentLEGITEXT000051148494
Référencearticle 7 du décret n°2025-117 du 8 février 2025 (version du 10 février 2025)Légifrance →

1. L'adoption des rapports mentionnés au V et au VI de l'article 12 de la loi du 4 août 2021 susvisée est soumise à un vote de la formation plénière. Par décision de la formation plénière, peuvent être annexés par le secrétariat de la commission, le cas échéant, au rapport remis chaque année au Parlement en application du VI du même article, le compte rendu des débats et les contributions personnelles des membres de la commission, et aux rapports d'évaluation mentionnés au V les avis divergents des membres.

2. Les rapports d'évaluation, ainsi que les recommandations dont ils sont assortis, sont transmis au Parlement et aux personnes publiques concernées. Ils sont mis à disposition du public sur internet dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, après réception des réponses écrites mentionnées au premier alinéa de l'article 9.

3. Le rapport que la commission remet une fois par an au Parlement en application du VI de l'article 12 de la loi du 4 août 2021 susvisée fait l'objet d'une présentation devant les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est transmis au Conseil économique, social et environnemental, à la Commission nationale de la coopération décentralisée et au Conseil national pour le développement et la solidarité internationale.

4. Le Conseil national pour le développement et la solidarité internationale et la Commission nationale de la coopération décentralisée tiennent compte des travaux de la commission d'évaluation dans les conditions prévues au VII de l'article 12 de la loi du 4 août 2021 susvisée.

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