Décret n°2025-117 du 8 février 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 février 2025.

TexteDécret n°2025-117 du 8 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051148519
Texte parentLEGITEXT000051148494
Référencearticle 8 du décret n°2025-117 du 8 février 2025 (version du 10 février 2025)Légifrance →

1. Les personnes publiques concernées par les recommandations de la commission lui adressent, dans un délai de trois mois suivant la transmission des recommandations, une réponse écrite détaillant la façon dont elles prévoient de les prendre en compte. Cette réponse est mise à disposition du public dans les mêmes conditions que le rapport d'évaluation.

2. Pour assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations, le secrétariat de la commission peut adresser aux personnes publiques concernées des demandes d'information sur le sujet, dans un délai de douze mois suivant la publication de leur réponse écrite, auxquelles elles sont tenues de répondre.

3. La commission adopte une fois par an un rapport de suivi des recommandations qu'elle a formulées. Le rapport est transmis au Parlement et est mis à disposition du public dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051148519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.