Décret n°2025-117 du 8 février 2025 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 février 2025.

TexteDécret n°2025-117 du 8 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051148521
Texte parentLEGITEXT000051148494
Référencearticle 9 du décret n°2025-117 du 8 février 2025 (version du 10 février 2025)Légifrance →

1. Le président exerce l'autorité sur les services de la commission.

2. Le secrétariat de la commission assure, sous l'autorité de son président, la coordination des travaux nécessaires à la réalisation des évaluations prévues dans le programme de travail, à leur visibilité et au suivi de la mise en œuvre des recommandations adoptées par la commission. Il prépare les réunions des deux collèges et de la formation plénière de la commission.

3. Il est dirigé par un secrétaire général désigné par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères, et doté d'agents recrutés par le secrétaire général. Les membres du secrétariat de la commission peuvent assister aux réunions de la commission. Dans l'exercice de leurs missions au titre de la commission d'évaluation, ni ses membres ni ceux du secrétariat ne peuvent recevoir d'instructions.

4. Un règlement intérieur, adopté par la formation plénière de la commission, sur proposition de son président, précise les règles de fonctionnement applicables au sein de la commission, et notamment les conditions dans lesquelles des rapporteurs et experts peuvent être mandatés. Il détermine les conditions dans lesquelles son président peut déléguer ses attributions ainsi que les pouvoirs propres qui peuvent lui être reconnus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051148521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.