Arrêté du 24 janvier 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 février 2025.

TexteArrêté du 24 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051148599
Texte parentLEGITEXT000051148594
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 janvier 2025 (version du 10 février 2025)Légifrance →

1. A la suite d'un sinistre lié au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, tel que visé au troisième alinéa de l'article 125-2 du code des assurances, pour permettre l'établissement du rapport d'expertise, en application de l'article R. 125-11 du code des assurances, l'assuré doit fournir à l'expert en assurance les éléments suivants :

2. - nom, prénom et adresse de l'assuré ;

3. - adresse du bien sinistré ;

4. - description du sinistre (nature, date de découverte, lieu), accompagnée de tous moyens de preuve permettant de justifier précisément les dommages subis et les désordres constatés ;

5. - mention des dégâts causés à des tiers (par exemple si le déplacement d'un mur du bien sinistré est venu endommager une clôture ou un mur mitoyen) ;

6. - études géotechniques réalisées avant la demande de permis de construire du bien, lorsque l'assuré en dispose, ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne dispose pas d'une telle étude ;

7. - pour les constructions ou les travaux de moins de dix ans, le permis de construire requis/obtenu ;

8. - pour les constructions dont le permis de construire est postérieur au 1er octobre 2020, l'étude géotechnique préalable ou, quand celle-ci a été réalisée, l'étude géotechnique de conception ;

9. - l'acte d'achat en intégralité avec les annexes pour les biens qui ont fait l'objet d'une mutation dans les cinq dernières années, ou, dans les autres cas, une attestation sur l'honneur attestant l'absence de mutation durant cette période ;

10. - pour les constructions neuves dont le permis de construire est postérieur au 1er janvier 2024, l'attestation de prise en compte du phénomène de retrait gonflement des sols argileux à la déclaration d'achèvement des travaux ;

11. - l'ensemble des plans dont dispose l'assuré ou à défaut, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne dispose pas de ces pièces ;

12. - dans le cas d'un assainissement autonome, la dernière vérification du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) et si elle existe l'étude de filière ou à défaut, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne dispose pas de ces pièces ;

13. - dans le cas de biens donnés en location, les états des lieux ;

14. - les devis descriptifs et factures et/ou PV de réception des derniers travaux réalisés dans les dix dernières années ;

15. - déclaration d'un sinistre antérieur : en cas d'absence de déclaration de sinistre auprès d'un assureur au titre du péril sècheresse au cours des cinq dernières années, l'assuré devra fournir une déclaration sur l'honneur attestant de l'absence de déclaration de sinistre. En cas de déclaration de sinistre, il devra transmettre le rapport établi ou, à défaut, les coordonnées de l'assureur ainsi que le ou les numéros de sinistres concernés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051148599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.