RattachementTitre II : CONDITIONS DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
IdentifiantLEGIARTI000051148678
Texte parentLEGITEXT000051148639
Référencearticle 9 de l'arrêté du 5 février 2025 (version du 10 février 2025)Légifrance →
1. Les modalités des périodes de formation à bord sont consignées dans un registre de formation selon les dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Deux registres de formation sont fournis par l'école nationale supérieure maritime à l'élève avant son embarquement. En vue de la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine et du brevet d'officier électrotechnicien, ces registres, dûment complétés, sont validés par le directeur général de l'école nationale supérieure maritime qui établit une attestation de validation de ces registres de formation.
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