Arrêté du 3 février 2025 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 10 février 2025.

TexteArrêté du 3 février 2025
Rattachement
Chapitre Ier : « Offre au public d'un crypto-actif autre qu'un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique, ou admission à la négociation d'un tel crypto-actif
  1. Annexe
  2. Livre VII : « Offres au public et demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs
  3. Titre Ier : « Offres au public et demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs
  4. Chapitre Ier : « Offre au public d'un crypto-actif autre qu'un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique, ou admission à la négociation d'un tel crypto-actif
IdentifiantLEGIARTI000051152330
Texte parentLEGITEXT000051152302
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 3 février 2025 (version du 10 février 2025)Légifrance →

1. « Art. 711-1. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes qui réalisent une offre au public ou demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs au sens du chapitre II du titre V du livre V du code monétaire et financier.

2. « Art. 711-2. - Les notifications visées au second alinéa de l'article L. 552-2 du code monétaire et financier sont adressées à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction.

3. « Les personnes ou entités qui adressent ces notifications ne peuvent faire publiquement état d'une quelconque vérification ou approbation par l'AMF des documents notifiés.

4. « Sur demande de l'AMF, les communications commerciales lui sont notifiées sans délai.

5. « Art. 711-3. - I. - La notification visée à l'article 4, paragraphe 3 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs est adressée à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction.

6. « II. - Sur la base de cette notification, l'AMF peut décider que l'offre au public de crypto-actifs ne peut bénéficier de l'exemption prévue à l'article 4, paragraphe 3, point d, du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. Dans cette hypothèse, elle prend une décision motivée qui est notifiée dans les conditions fixées par une instruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051152330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.