RattachementChapitre II : « Différé de publication d'une information privilégiée
Annexe
Livre VII : « Offres au public et demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs
Titre Ier : « Offres au public et demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs
Chapitre II : « Différé de publication d'une information privilégiée
IdentifiantLEGIARTI000051152332
Texte parentLEGITEXT000051152302
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 3 février 2025 (version du 10 février 2025)Légifrance →
1. « Art. 712-1. - Lorsqu'un émetteur, un offreur ou une personne qui demande l'admission à la négociation a différé la publication d'une information privilégiée dans les conditions prévues à l'article 88 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers peut lui demander des explications sur ce différé de publication. Ces explications doivent être apportées sans délai.
2. III. - Les articles 721-2 et 722-26 sont abrogés.
3. IV. - A l'article 722-27, les mots « En vue » sont remplacés par les mots « Dans le cadre ».
4. V. - La sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII est supprimée.
5. VI. - L'intitulé du livre VII est rédigé comme suit : « Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs ».
6. VII. - Le titre II du livre VII est rédigé comme suit :
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