Décret n°2025-119 du 10 février 2025 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2026.

TexteDécret n°2025-119 du 10 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000054889944
Texte parentLEGITEXT000051154886
Référencearticle 12 du décret n°2025-119 du 10 février 2025 (version du 25 septembre 2026)Légifrance →

1. Il est créé un comité d'éthique constitué de cinq membres :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° Un membre du Conseil d'Etat ou du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 3° Un membre ou membre honoraire de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

5. 4° Un membre ou membre honoraire de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

6. 5° Un membre désigné par le Défenseur des droits ;

7. 6° Un membre désigné par le directeur de l'Agence française anticorruption.

8. Le comité d'éthique est présidé par un de ses membres désigné par arrêté du Premier ministre. Ses modalités de fonctionnement, de saisine et d'expression des avis sont déterminées par son règlement intérieur.

9. Ce comité est saisi pour avis par le conseil d'administration des projets de délibérations relatives à la politique éthique de l'établissement et de ses filiales et relatives au respect par ses collaborateurs des principes individuels et collectifs sur lesquels il fonde son action.

10. Le conseil d'administration approuve une charte d'éthique après avis du comité d'éthique. Le comité d'éthique peut être saisi pour avis par le conseil d'administration, les collaborateurs, les administrateurs ou les partenaires de l'établissement de toute question relative à la prévention des conflits d'intérêts, à l'objectivité et à la transparence des processus de décision.

11. Il se réunit au moins une fois par an.

12. Les fonctions de membre du comité d'éthique peuvent être rémunérées dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l'établissement.

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