Décret n°2025-119 du 10 février 2025 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 13 février 2025.

TexteDécret n°2025-119 du 10 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051154928
Texte parentLEGITEXT000051154886
Référencearticle 22 du décret n°2025-119 du 10 février 2025 (version du 13 février 2025)Légifrance →

1. La Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 183, 204 à 208, 220 à 228 de ce même décret, ainsi qu'aux dispositions du décret du 26 mai 1955 susvisé.

2. L'enveloppe des dépenses de personnel est limitative.

3. Le plafond des autorisations d'emplois est limitatif.

4. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 26 juillet 2019 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051154928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.