Décret n°2025-119 du 10 février 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 février 2025.

TexteDécret n°2025-119 du 10 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051154906
Texte parentLEGITEXT000051154886
Référencearticle 6 du décret n°2025-119 du 10 février 2025 (version du 13 février 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre réuni de plein droit, à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle de l'un des ministres de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux. L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins douze jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

2. Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.

3. Le conseil d'administration ou son président peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre.

4. Assistent de droit avec voix consultative aux séances du conseil d'administration :

5. 1° Le directeur général exécutif de l'établissement ;

6. 2° Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou leur représentant, qui y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent ;

7. 3° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;

8. 4° L'agent comptable de l'établissement ;

9. 5° Les préfets de département et les maires des communes concernées par un point inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration, ou leurs représentants.

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