Décret n°2025-119 du 10 février 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 février 2025.

TexteDécret n°2025-119 du 10 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051154907
Texte parentLEGITEXT000051154886
Référencearticle 7 du décret n°2025-119 du 10 février 2025 (version du 13 février 2025)Légifrance →

1. Chaque membre du conseil d'administration dispose d'au moins un droit de vote. Les droits de vote des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales sont déterminés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'urbanisme et des sports, proportionnellement à leurs apports financiers.

2. Les droits de vote de l'Etat sont répartis également entre chacun de ses représentants. Le droit de vote de chaque représentant de l'Etat ainsi obtenu est, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur. Si la répartition des droits de vote ainsi opérée fait apparaître un reliquat, celui-ci est attribué au premier vice-président du conseil d'administration mentionné au premier alinéa de l'article 5.

3. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 4 disposent chacun d'un droit de vote.

4. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, ces derniers peuvent transférer leurs droits de vote à un autre administrateur titulaire ou suppléant, pour une séance du conseil d'administration. Le nombre de pouvoirs que peut recevoir chaque administrateur est fixé par le règlement intérieur. Les délibérations sont prises à la majorité des droits de vote des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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