Arrêté du 30 janvier 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 février 2025.

TexteArrêté du 30 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051154959
Texte parentLEGITEXT000051154948
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 janvier 2025 (version du 13 février 2025)Légifrance →

1. Pour les gares d'intérêt national définies à l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé, la consultation préalable des associations représentant les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite prévue à l'article 8 du décret du 27 août 2021 susvisé est réalisée au sein des commissions techniques du conseil consultatif pour l'accessibilité de SNCF Réseau. Sont également consultés de manière préalable les représentants des usagers désignés par le président du conseil d'administration de la société SNCF Réseau en application de l'article 1er du décret du 17 décembre 2019.

2. Pour les autres gares mentionnées à l'article 8 du décret du 27 août 2021 susvisé, cette consultation préalable est réalisée auprès de représentants locaux des associations signataires du protocole d'accord dudit conseil consultatif. A défaut de représentants locaux, les représentants nationaux sont sollicités. Sont également consultés préalablement les représentants locaux des associations d'usagers mentionnées au premier alinéa ou ces dernières, à défaut de représentants locaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051154959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.