1. A l'exception des caisses de mutualité sociale agricole (MSA), les organismes mentionnés à l'article 2 du décret n° 2024-877 du 16 août 2024 susvisé transmettent par voie électronique les informations recueillies aux organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 1er du même décret, selon la « norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations (Version V2016.2 mars 2018) » par le biais de messages de type « REGENT ».
Arrêté du 15 janvier 2025 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 février 2025.
TexteArrêté du 15 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051165477
Texte parentLEGITEXT000051165460
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