Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 février 2025 (version du 16 février 2025)Légifrance →
1. L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit du commissaire de justice ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre du commissaire de justice ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements sont effectués sur un compte de dépôt obligatoire. Ce compte de dépôt est ouvert par le titulaire de l'office de commissaire de justice auprès de l'organisme financier mentionné à l'article 62-2 du décret du 29 juin 2022 susvisé.
2. Les opérations relatives aux activités accessoires prévues à l'article 29 du décret du 10 décembre 2021 susvisé s'effectuent sur un compte de dépôt distinct, ouvert dans les mêmes conditions et tenu selon les mêmes règles.
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