1. Une convention est signée entre le commissaire de justice et l'organisme financier mentionné à l'article 62-2 du décret du 29 juin 2022 susvisé. Une convention distincte est signée entre le commissaire de justice autorisé à exercer une activité accessoire et l'organisme financier mentionné à l'article 62-2 du même décret. Chacune de ces conventions comporte les clauses types figurant aux annexes I et II au présent arrêté. Toute stipulation contractuelle contraire à ces clauses types sera réputée non écrite.
Arrêté du 12 février 2025 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 16 février 2025.
TexteArrêté du 12 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051172901
Texte parentLEGITEXT000051172885
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