1. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, lorsque l'office de commissaire de justice est une personne morale de droit privé non commerçante ayant à la fois une activité économique et un but lucratif, le commissaire de justice établit et publie des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 et L. 612-5 du code de commerce.
Arrêté du 12 février 2025 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 février 2025.
TexteArrêté du 12 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051172925
Texte parentLEGITEXT000051172916
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