Décret n°2025-131 du 13 février 2025 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

TexteDécret n°2025-131 du 13 février 2025
Rattachement
Section 4 : Cessation d'exercice d'une profession par la société ou par un associé
  1. Titre IER : DES SOCIÉTÉS PLURI-PROFESSIONNELLES D'EXERCICE
  2. Chapitre II : Constitution, fonctionnement et liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice
  3. Section 4 : Cessation d'exercice d'une profession par la société ou par un associé
IdentifiantLEGIARTI000051179174
Texte parentLEGITEXT000051179092
Référencearticle 11 du décret n°2025-131 du 13 février 2025 (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. La présente section s'applique aux causes suivantes de cessation d'exercice de la profession :

2. 1° Pour les notaires et les commissaires de justice, la destitution, l'interdiction temporaire d'exercice, la démission, volontaire ou d'office, le retrait d'agrément et, pour les seules personnes physiques associées, l'atteinte de la limite d'âge ou l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité et le décès ;

3. 2° Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la destitution, l'interdiction temporaire d'exercice, la démission, le retrait d'agrément et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;

4. 3° Pour les avocats, la radiation, l'interdiction temporaire d'exercice, l'omission et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;

5. 4° Pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, l'interdiction temporaire, la radiation ou le retrait de la liste et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;

6. 5° Pour les experts-comptables, la radiation, l'omission, la suspension et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;

7. 6° Pour les conseils en propriété industrielle, la radiation sur demande de l'intéressé, la radiation temporaire ou définitive pour motif disciplinaire et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;

8. 7° Pour les géomètres-experts, de manière provisoire, la suspension, l'interdiction temporaire et la radiation quand celle-ci est administrative et, de manière définitive, la radiation, quand celle-ci est prononcée par la formation disciplinaire, la démission et, pour les seules personnes physiques associées, le décès ;

9. 8° Pour les commissaires aux comptes, le retrait, l'omission, la suspension, l'interdiction temporaire ou définitive, la radiation, et pour les seules personnes physiques associées, le décès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051179174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.