Décret n°2025-131 du 13 février 2025 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

TexteDécret n°2025-131 du 13 février 2025
Rattachement
Section 4 : Cessation d'exercice d'une profession par la société ou par un associé
  1. Titre IER : DES SOCIÉTÉS PLURI-PROFESSIONNELLES D'EXERCICE
  2. Chapitre II : Constitution, fonctionnement et liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice
  3. Section 4 : Cessation d'exercice d'une profession par la société ou par un associé
IdentifiantLEGIARTI000051179178
Texte parentLEGITEXT000051179092
Référencearticle 13 du décret n°2025-131 du 13 février 2025 (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. I. - Sauf en cas de décès, lorsqu'un associé cesse d'exercer sa profession, il se retire de la société dans les conditions prévues au I de l'article 12. Le premier délai de six mois prévu par ce texte court à compter de la date de prise d'effet de la cessation d'exercice de l'associé.

2. II. - En cas de décès d'un associé, ses ayants droit cèdent ses actions ou parts sociales dans les conditions prévues au I de l'article 12. Le premier délai de six mois prévu par ce texte court à compter du décès de l'associé.

3. III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

4. 1° Si l'associé reprend, avant la cession ou le rachat de ses parts, l'exercice de sa profession ;

5. 2° Lorsque la cessation d'exercice résulte d'une interdiction temporaire d'exercice prononcée à l'encontre de l'associé pour une durée inférieure à un an ;

6. 3° En cas de décès, si le ou les ayants droit remplissent les conditions légales et réglementaires pour être associés de la société.

7. IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la faculté, pour les autres associés, de contraindre un associé temporairement interdit à se retirer de la société, lorsque cette faculté est prévue par les textes législatifs ou réglementaires applicables à l'exercice de cette profession sous forme de société.

8. V. - Dans le cas où la totalité des associés qui exercent une des professions correspondant à l'objet social de la société pluri-professionnelle d'exercice cessent d'exercer cette profession au sein de la société, l'agrément de la société pour l'exercice de la profession concernée ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel est suspendue de plein droit tant que la société n'a pas régularisé sa situation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051179178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.