1. L'associé d'une société pluri-professionnelle d'exercice nommée dans un office ou inscrite sur la liste ou au tableau d'une profession, qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 101 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
Décret n°2025-131 du 13 février 2025 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 16 février 2025.
TexteDécret n°2025-131 du 13 février 2025
Rattachement
Section 5 : Perte de la qualité d'associé
- Titre IER : DES SOCIÉTÉS PLURI-PROFESSIONNELLES D'EXERCICE
- Chapitre II : Constitution, fonctionnement et liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice
- Section 5 : Perte de la qualité d'associé
IdentifiantLEGIARTI000051179180
Texte parentLEGITEXT000051179092
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