Décret n°2025-131 du 13 février 2025 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

TexteDécret n°2025-131 du 13 février 2025
Rattachement
Section 6 : Suspension d'agrément ou d'inscription, retrait d'agrément et radiation de la société
  1. Titre IER : DES SOCIÉTÉS PLURI-PROFESSIONNELLES D'EXERCICE
  2. Chapitre II : Constitution, fonctionnement et liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice
  3. Section 6 : Suspension d'agrément ou d'inscription, retrait d'agrément et radiation de la société
IdentifiantLEGIARTI000051179182
Texte parentLEGITEXT000051179092
Référencearticle 15 du décret n°2025-131 du 13 février 2025 (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. I. - L'agrément ou l'inscription de la société peut être suspendu par l'autorité administrative ou professionnelle compétente, dans les conditions prévues au II, lorsque :

2. 1° Les conditions de l'agrément ou de l'inscription de la société ne sont plus satisfaites ;

3. 2° Les dispositions relatives aux procédures de nomination ou d'inscription, de cession d'actions ou de parts sociales, d'augmentation du capital, de fusion, de scission ou de transformation de la société ont été méconnues par elle ;

4. 3° Les dispositions de l'article 9 ont été méconnues par la société.

5. II. - L'autorité administrative ou professionnelle compétente avise la société et chacun de ses associés y exerçant la profession concernée des manquements constatés ainsi que de la suspension d'agrément ou d'inscription encourue et les informe de la possibilité de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois.

6. A l'issue de ce délai, cette autorité peut mettre en demeure la société et chacun de ses associés de régulariser leur situation dans un délai qu'elle détermine.

7. Si la société n'a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité administrative ou professionnelle compétente peut prendre une décision portant suspension de l'agrément ou de l'inscription de la société. Pour les officiers ministériels, la suspension d'agrément est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

8. III. - En cas de suspension de l'agrément ou de l'inscription de la société, aucun acte relevant de l'exercice de la profession ne peut être accompli en son nom.

9. IV. - L'autorité administrative ou professionnelle compétente lève la mesure de suspension dès lors que la société établit avoir régularisé sa situation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051179182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.