1. Les sociétés disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour se mettre en conformité avec ses exigences, à l'exception de celles prévues aux articles 10 et 43.
Décret n°2025-131 du 13 février 2025 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 16 février 2025.
TexteDécret n°2025-131 du 13 février 2025
RattachementTitre III : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000051179218
Texte parentLEGITEXT000051179092
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