1. La société pluri-professionnelle d'exercice qui saisit l'autorité administrative ou professionnelle compétente d'une demande de nomination ou d'inscription ne peut se voir opposer un rejet de celle-ci au motif qu'elle ne remplit pas la condition prévue au dernier alinéa de l'article 101 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée si elle justifie, dans un délai de quinze jours, qu'elle a déposé auprès des autorités compétentes à l'égard de chacune des autres professions correspondant à son objet social une demande de nomination ou d'inscription aux fins d'exercice de ces autres professions.
Décret n°2025-131 du 13 février 2025 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 16 février 2025.
TexteDécret n°2025-131 du 13 février 2025
Rattachement
Section 2 : Nomination et inscription de la société pluri-professionnelle d'exercice
- Titre IER : DES SOCIÉTÉS PLURI-PROFESSIONNELLES D'EXERCICE
- Chapitre II : Constitution, fonctionnement et liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice
- Section 2 : Nomination et inscription de la société pluri-professionnelle d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000051179164
Texte parentLEGITEXT000051179092
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