Arrêté du 7 février 2025 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 19 février 2025.

TexteArrêté du 7 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051188414
Texte parentLEGITEXT000051188375
Référencearticle 12 de l'arrêté du 7 février 2025 (version du 19 février 2025)Légifrance →

1. Le collège de déontologie communique par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.

2. Lorsque les allégations sont inexactes ou infondées, ou lorsque le signalement est devenu sans objet, le collège de déontologie procède à la clôture du signalement et en informe par écrit l'auteur du signalement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051188414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.