Arrêté du 7 février 2025 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 19 février 2025.

TexteArrêté du 7 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051188416
Texte parentLEGITEXT000051188375
Référencearticle 13 de l'arrêté du 7 février 2025 (version du 19 février 2025)Légifrance →

1. Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent, en tenant compte des délais d'éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au-delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n'y soient ni identifiées, ni identifiables.

2. Lorsqu'elles font l'objet d'un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051188416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.