Arrêté du 7 février 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 février 2025.

TexteArrêté du 7 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051188398
Texte parentLEGITEXT000051188375
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 février 2025 (version du 19 février 2025)Légifrance →

1. Le signalement d'une alerte est adressé, exclusivement par voie écrite, au collège de déontologie, par courrier postal ou par courrier électronique envoyé à une adresse spécifique dont la confidentialité est garantie.

2. En cas de signalement par la voie postale, le signalement est adressé sous double enveloppe.

3. Sur la première enveloppe, dite enveloppe « extérieure », figurent les mentions suivantes :

4. « Ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur/Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative

5. Collège de déontologie des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

6. Personnel et confidentiel

7. A l'attention du président du collège de déontologie ».

8. Sur la seconde enveloppe, dite enveloppe « intérieure », figurent les mentions suivantes :

9. « Signalement au titre de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - Envoi n° # » et la date de transmission du signalement par son auteur.

10. L'auteur du signalement utilise l'enveloppe intérieure pour transmettre un exposé de son signalement et les informations et documents, quels que soient leur nature ou leur support, permettant d'apprécier le bien-fondé de ce signalement. Il peut s'agir, notamment, de documents manuscrits ou tapuscrits, de photographies ou d'enregistrements.

11. Les adresses postale et électronique sont précisées sur les sites internet des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ainsi que sur la page internet du collège de déontologie des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

12. Les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté transmettent le signalement et, le cas échéant, les éléments transmis par l'auteur du signalement, au président du collège de déontologie.

13. Les transmissions ultérieures de l'auteur du signalement doivent être effectuées dans les conditions prévues au présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051188398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.