1. L'auteur du signalement satisfait à toute demande du collège de déontologie ayant pour objet la transmission d'éléments complémentaires nécessaires à l'examen de la recevabilité de son signalement au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, relatives à l'objet du signalement, et des dispositions des 1° à 5° du A du I de l'article 8 de cette même loi, relatives à la qualité de l'auteur du signalement.
Arrêté du 7 février 2025 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 19 février 2025.
TexteArrêté du 7 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051188404
Texte parentLEGITEXT000051188375
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