Référencearticle 8 de l'arrêté du 7 février 2025 (version du 19 février 2025)Légifrance →
1. Lorsque le signalement est irrecevable au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et des 1° à 5° du A du I de l'article 8 de cette même loi, le collège de déontologie, ou les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, en informent l'auteur et portent à sa connaissance les motifs de cette irrecevabilité.
2. A l'issue de cette information, l'alerte est clôturée.
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