Décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 février 2025.

TexteDécret n°2002-1465 du 17 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000051190436
Texte parentLEGITEXT000051190429
Référencearticle 2 du décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002 (version du 19 février 2025)Légifrance →

1. L'origine ou la provenance des viandes mentionnées à l'article 1er est indiquée par l'une ou l'autre des mentions suivantes :

2. 1° "Origine : (nom du pays)", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;

3. 2° Pour la viande bovine : "Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents ;

4. 3° Pour la viande porcine, ovine et de volaille : “ Elevé : (nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ”, lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents.

5. Ces mentions sont portées à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, indication sur les cartes et menus, ou sur tout autre support.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051190436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.