1. Le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur les litiges relevant du contentieux des demandes de retrait prises sur le fondement de l'article 5 de la loi du 21 mai 2024 susvisée.
Décret n°2025-146 du 18 février 2025 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 20 février 2025.
TexteDécret n°2025-146 du 18 février 2025
RattachementChapitre II : Modalités de recours contre les demandes de retrait de contenus pédopornographiques et des images de tortures et d'actes de barbarie
IdentifiantLEGIARTI000051195677
Texte parentLEGITEXT000051195644
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