Décret n°2025-143 du 17 février 2025 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 20 février 2025.

TexteDécret n°2025-143 du 17 février 2025
Rattachement
Chapitre IX : Le congrès
  1. Annexe
  2. Titre II : GOUVERNANCE
  3. Chapitre IX : Le congrès
IdentifiantLEGIARTI000051195847
Texte parentLEGITEXT000051195777
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2025-143 du 17 février 2025 (version du 20 février 2025)Légifrance →

1. Article 21

2. Compétences et composition

3. Le congrès est la réunion concomitante du conseil de site et du conseil d'établissement selon les modalités prévues par le règlement intérieur.

4. Le congrès se réunit pour :

5. 1° Procéder à l'élection du président ;

6. 2° Voter le budget initial de l'établissement après un débat d'orientation budgétaire. Il approuve les modifications apportées au budget en cours d'exercice ainsi que le compte financier. Les budgets des établissements-composantes après leur adoption par leurs organes délibérants, sont transmis au congrès, ainsi que les comptes financiers. Le congrès peut déléguer au président le pouvoir d'adopter les budgets rectificatifs ;

7. 3° Débattre du rapport annuel d'activité du président ;

8. 4° Approuver les modifications des statuts ;

9. 5° Examiner toutes les questions que lui soumet le président.

10. Le règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement du congrès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051195847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.