Arrêté du 14 janvier 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 février 2025.

TexteArrêté du 14 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051197705
Texte parentLEGITEXT000051197683
Référencearticle 8 de l'arrêté du 14 janvier 2025 (version du 20 février 2025)Légifrance →

1. L'épreuve écrite est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

2. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 5 sur 20.

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